50. Le registraire des entreprises peut radier d’office l’immatriculation de l’assujetti qui est en défaut de déposer deux déclarations annuelles consécutives ou qui ne se conforme pas à une demande qui lui a été faite en vertu de l’article 38, en déposant un arrêté à cet effet au registre. Il transmet une copie de cet arrêté à l’assujetti.
La radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec emporte sa dissolution.
Cette personne morale est toutefois réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative.
1993, c. 48, a. 50; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 24.